C-26, r. 249.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
22. Lorsque le comité, après étude du rapport d’inspection, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration d’imposer l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le technologiste médical visé dans un délai de 15 jours de la date de sa décision.
Décision 2013-03-22, a. 22.